Procédure de recours (Taxes)
A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. > Article1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "autorités compétentes", soit le gouverneur en cas de réclamation contre une imposition provinciale, soit le collège des bourgmestre et échevins en cas de réclamation contre une imposition communale. > Article 2. La réclamation visée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente. 1° les no, qualité adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation. > Art. 3. L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet peut demander toute information ou tut document utiles au réclamant ou à son représentant et procéder sur les lieux à toute constatation. > Art. 4. L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet notifie au réclamant et à son représentant par pli recommandé à la poste la date del'audience au cours de laquelle la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures où le dossier pourra être consulté. > Art. 5. L'autorité compétente notifie sa décision par pli recomandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant. > Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1999. > Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. |