Inscriptions des citoyens hors UE
Inscriptions des citoyens hors UE sur les listes électorales
> Annexe au formulaire de demande que les citoyens non belges hors Union européenne qui ont établi leur résidence principale en Belgique doivent introduire auprès de la commune de cette résidence principale s’ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales.
Notes:
(1) Le collège communal vérifie si le demandeur remplit les conditions de l’électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste, sa décision de l’inscrire sur la liste des électeurs. Mention de cette inscription est en outre portée dans les registres de la population. Les conditions de l’électorat sont les suivantes: avoir établi sa résidence principale de manière ininterrompue depuis cinq ans en Belgique, être âgé de dix-huit ans accomplis, être inscrit aux registres de population de la commune auprès de laquelle la demande est introduite, ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension des droits électoraux prévus par les articles 6 à 9bis du Code électoral et déclarer sur l’honneur que l’on s’engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
L’inscription aux registres de la population doit être interprétée dans le sens de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, à savoir une inscription aux registres de la
population ou au registre des étrangers.
Les conditions d’âge et de non-suspension ou de non-exclusion des droits électoraux doivent être remplies au plus tard le jour de l’élection.
(2) L'intéressé doit pouvoir faire valoir au moment de l’introduction de sa demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.
(3) Lorsque le demandeur ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions de l’électorat, le collège communal de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l’inscrire sur la liste des électeurs. Dans ce cas, le demandeur peut, dans les dix jours de cette notification, faire valoir ses objections éventuelles par
lettre recommandée à la poste adressée au collège communal. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste.
Si le collège communal maintient sa décision de refus, le demandeur peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d’appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l’alinéa précédent.
L’appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d’appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège communal de la commune concernée.
Les parties disposent d’un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d’appel qui en accuse réception.
Pour le surplus, la procédure devant la Cour d’appel est réglée par les articles 28 à 39 du Code électoral.
Le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l’arrêt au cas où celui-ci emporte reconnaissance de la qualité d’électeur dans le chef de l’appelant.
Il est statué sur le recours tant en l’absence qu’en la présence des parties. Les arrêts rendus par la Cour d’appel en cette matière sont réputés contradictoires et ne sont susceptibles d’aucun recours.
(4) Les demandes d’inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales peuvent être introduites à tout moment, sauf durant la période qui s’écoule entre le jour de l’établissement de cette liste (le 1er août de l’année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu) et le jour de l’élection en prévision de laquelle ladite liste est établie. Dès le lendemain du jour de l’élection, elles peuvent à nouveau être introduites.
De même, à tout moment, sauf durant la période visée à l’alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d’électeur peut déclarer par écrit auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale, renoncer à cette qualité.
L’agrément en qualité d’électeur reste valable aussi longtemps que l’intéressé continue à réunir les conditions de l’électorat et n’a pas renoncé à sa qualité d’électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique. En cas de changement de résidence dans une autre commune de Belgique, la nouvelle commune de résidence peut inviter le citoyen non belge hors Union européenne à produire l’attestation de la déclaration par laquelle il s’est engagé à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Si après avoir été agréé en qualité d’électeur, le citoyen non belge hors Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence principale, renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d’agrément comme électeur qu’après les élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en ladite qualité.
(5) L’accusé de réception de la demande est détaché par le préposé de l’administration communale et est remis au demandeur après avoir été dûment daté et signé et estampillé du sceau de la commune.

